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ont également des actes de commerce, certaines activités si elles sont réalisées en entreprise. Il est admis qu’il y a entreprise lorsqu’il existe une organisation, c’est-à-dire la réunion de moyens de productions ayant pour but l’exercice d’une activité. Citons, par exemple, les entreprises de fourniture d’énergie (Com. 25 février 2016, N° de pourvoi : 15-10735, RJDA 5/16, n°412, Fiche de TD n°1, DOC. 3 : Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par une banque, assignée en résolution du contrat de prêt destiné au financement d’un générateur solaire photovoltaïque, retient que la vente d’énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel), les entreprises de construction, même si elles ne fournissent que la main d’œuvre, les entreprises de transport, les entreprises de location de meubles, les entreprises de production autres qu’agricoles (manufactures, industries mécaniques, chimiques, alimentaires, métallurgiques…), les entreprises d’agences d’affaires (agences de voyages, agences immobilières), entreprises de spectacles publics, entreprises d’exploitations minières… Dans certains cas, le nombre de salariés permet de distinguer l’entreprise artisanale de l’entreprise commerciale, cette dernière spécule sur le travail d’autrui (Com. 11 juillet 1984, N° de pourvoi : 83- 10274, Bull. 1984 IV, n° 228, Fiche de TD n°1, DOC. 1 : une cour d’appel peut reconnaître à la personne qui dirige une entreprise de plâtrerie-peinture la qualité de commerçant et prononcer la liquidation de ses biens, en relevant qu’employant plusieurs salariés et ayant réalisé de très importants achats de matériaux, elle a tiré profit tant du travail de ses ouvriers, que des matériaux fournis lors des travaux effectués), alors que l’artisan tire l’essentiel de ses revenus de son propre travail, même si son activité consiste par exemple à transformer la matière première qu’il achète en produit de consommation qu’il revend (V. infra « 1. Personnes exerçant une activité artisanale »).
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